Selon l’article 5 du décret n° 2002-692 : "les candidats doivent choisir entre, d’une part, la transmission électronique de leurs candidatures et de leurs offres, et, d’autre part, leur envoi sur support papier, ou le cas échéant, sur un support physique électronique". Le candidat doit donc se tenir à la voie de transmission qu’il s’est choisie.