L’administration doit procéder à l’examen de chaque offre et à la comparaison de toutes les offres. Son choix doit se baser sur des critères objectifs, liés à l’objet du marché et à ses conditions d’exécution.
L’autorité ayant pouvoir de décision en matière d’attribution des marchés de l’Etat est le représentant du pouvoir adjudicateur (RPA).
Organe de consultation
Avec le CMP, le rôle de la commission d’appel d’offres est le suivant :
en appel d’offre ouvert, elle donne son avis pour l’admission des candidats, pour l’élimination des offres non conformes, pour le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse et pour la déclaration d’infructuosité de l’appel d’offres,
en appel d’offre restreint, elle donne un avis sur la liste des candidats aptes à soumissionner, propose l’élimination des offres non conformes, elle donne son avis sur le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse. Elle propose également au RPA la déclaration d’infructuosité.
en marché négocié, la CAO donne son avis sur le choix du titulaire du marché
en procédure de dialogue compétitif, une CAO spécifique pour cette procédure entend le rapport du RPA sur le déroulement et le contenu des discussions avec les candidats. Elle propose un classement des offres et émet un avis de choix de l’attributaire.
Son avis n’a qu’un caractère consultatif.
Elle a, en outre, un rôle administratif :
elle procède à l’ouverture des plis contenant les offres,
elle établit les procès-verbaux.
Critères d’attribution
L’administration choisit librement l’offre qu’elle juge économiquement la plus avantageuse.
Elle doit se baser sur des critères objectifs et non discriminatoires.
Pour respecter le principe de transparence, l’administration doit établir ses critères et les porter à la connaissance des candidats préalablement à la consultation.
Le CMP énonce les critères suivants :
coût d’utilisation,
valeur technique,
délai d’exécution,
qualités esthétiques et fonctionnelles,
rentabilité,
service après-vente et assistance technique,
date et délai de livraison,
prix des prestations.
caractère innovant
les performances en matière de protection de l’environnement
D’autres critères peuvent être rajoutés.
Les critères de choix doivent figurer obligatoirement dans l’AAPC ou dans le règlement de consultation (RC). Ils doivent être pondérés ou le cas échéant hiérarchisés ( dans un ordre de priorité décroissante), Ils doivent être justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution.
Jugement des offres
L’offre doit être la réponse aux besoins de la personne publique, tels qu’ils sont exprimés dans les cahiers des charges ou le règlement de la consultation.
Toutefois, le CMP autorise les entreprises à proposer des variantes qui sont des modifications, à l’initiative du candidat, de certaines spécifications des prestations décrites dans le cahier des charges, pouvant conduire à des propositions techniques plus performantes ou des propositions financières plus intéressantes.
La variante doit être proposée en même temps que l’offre de base.
Décision d’attribution
Lorsque aucune offre ne lui paraît acceptable, la PRM, sur proposition ou après avis de la Commission d’appel d’offres, peut déclarer l’appel d’offre infructueux (seules les procédures d’appel d’offres peuvent déboucher sur une procédure infructueuse).
Le RPA peut alors :
soit relancer la procédure,
soit recourir au marché négocié avec mise en concurrence sous réserve de ne pas modifier le cahier des charges initial. Cette procédure implique une publicité sauf si le RPA décide de négocier avec l’ensemble des candidats qui avaient été admis à présenter une offre.
Le RPA peut aussi ne pas donner suite à un appel d’offres pour des motifs d’intérêt général ;
Dans ce cas, il doit, si il veut relancer la procédure, refaire un appel d’offres.
Information des candidats
Dès qu’elle a fait son choix sur les candidatures ou les offres, le RPA doit aviser tous les autres candidats du rejet de leur candidature ou de leur offre.
Le RPA doit faire connaître les motifs qui l’ont conduit à évincer sa candidature ou son offre à toute société qui en fait la demande. Il dispose, à cet effet, d’un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
Il doit également aviser, dans les meilleurs délais les candidats des motifs qui l’ont conduit à ne pas attribuer ou notifier le marché ou à recommencer la procédure. Sur demande des candidats, la réponse doit être écrite.
Cependant, le RPA ne peut communiquer les renseignements dont la divulgation :
serait contraire à la loi,
serait contraire à l’intérêt public,
porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises,
pourrait nuire à une concurrence loyale entre les entreprises.