Protection du secret - Habilitation
L’obtention d’un contrat, de droit public ou privé, nécessitant l’accès à des informations ou supports protégés (1) pour son exécution (2), est assujettie à l’habilitation préalable de la personne morale de l’entreprise retenue (3) pour ce contrat.
Le processus d’habilitation de la personne morale d’une entreprise est initié :
par la personne publique ou un industriel lors d’une consultation (avec ou sans parution d’un avis d’appel public à candidature) pour un projet de contrat classé ou à clause de sécurité,
par un industriel titulaire d’un contrat classé ou à clause de sécurité lorsqu’il décide de sous-traiter une partie des prestations protégées.
Les personnels de l’entreprise ayant à connaître des informations classifiées au titre de l’exécution du contrat devront eux-mêmes être habilités. L’habilitation de ces personnes est engagée une fois que la personne morale de l’entreprise est habilitée.
(1) la notion de "informations ou supports protégés" employée dans l’arrêté du 18 avril 2005 correspond à la notion de "informations classifiées" du décret 98-608 du 17 juillet 1998.
(2) qu’il s’agisse de besoins nationaux, étrangers, OTAN, UEO ou OCCAR.
(3) toutefois, le fait qu’une entreprise ne soit pas habilitée ne saurait constituer un motif d’exclusion d’un appel d’offres ou d’une consultation. Si sa participation s’avère pertinente, des dispositions adéquates peuvent être prises, en fonction des caractéristiques de l’appel d’offres ou de la consultation, pour assurer la sécurité des informations classifiées pendant cette phase précontractuelle.
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